Police municipale

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Ecobuages

Les déchets verts doivent être déposés dans les déchetteries de LA TREMBLADE ou CHAILLEVETTE.

Compte tenu des dispositions préfectorales concernant la prévention des feux de forêts (lettre circulaire du 9 février 2010 ayant fait l’objet d’un rappel le 28 mai 2013), tout feu de déchets verts est interdit.


Divagation d’animaux

Est considéré comme en état de divagation tout animal qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui­-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui s’est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d’une distance dépassant cent mètres. Tout animal abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.

En application de l’article L. 211­22 du Code Rural, le Maire prend toutes dispositions propres à empêcher la divagation des animaux Il peut ordonner qu’ils soient tenus en laisse et muselés.

Lorsque vous capturez un animal :

Prévenez le service de police municipale aux heures ouvrables de la Mairie (05 46 36 40 36). Une permanence est assurée en dehors des heures ouvrables.

Si l’animal est identifiable, le propriétaire sera informé et l’animal mis en fourrière municipale.
Le propriétaire de l’animal sera alors verbalisé (38€) + 55€ de frais de capture et 30€/jour à partir du 2ème jour de garde.

Si l’animal n’est pas identifiable, l’animal sera transféré à la fourrière Les Amis des Bêtes à Médis.

Si l’animal est blessé, contactez les pompiers (18), ou, si vous le pouvez, déplacez-vous chez le vétérinaire (pour ARVERT : clinique MAFFART – 05 46 36 48 16).

Détail des tarifs :

2023 2024
capture et premier jour de détention 65 70
par jour à partir du 2ème jour 40 45
2ème capture du même animal et suivante (dans une même année civile)
capture et premier jour de détention 90 95
par jour à partir du 2ème jour 40 45

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Objets trouvés

La Commune reçoit en dépôt à la mairie des objets trouvés sur la voie publique.

Si le propriétaire se présente, le maire lui remet l’objet, après examen de ses titres. En l’absence de réclamation, l’objet peut être remis au bout d’un certain délai, un an, le plus souvent, à celui qui l’a trouvé, s’il en fait la demande mais celui-ci n’en devient propriétaire qu’au bout de trente ans.

 

PRINCIPES

La règle posée par le code civil (Code civil art. 2279 al 1er) selon laquelle « En fait de meubles, la possession vaut titre » ne s’applique pas pour les objets trouvés. Elle s’oppose seulement en effet, que celui qui revendique la propriété d’un bien mobilier, soit admis à prouver son droit de propriété, à l’encontre d’un possesseur « de bonne foi ». Or, celui qui a trouvé un objet (l’inventeur en terme juridique) n’entre pas dans la catégorie des possesseurs de « bonne foi » puisqu’il sait bien qu’il n’a pas traité avec son propriétaire.

Dans ces conditions, l’inventeur ne devient propriétaire d’un objet trouvé qu’à la fin d’un délai de prescription, délai qui, contrairement à une opinion très répandue, n’est pas un délai court, mais un délai de trente ans, car c’est la prescription trentenaire qui joue dans ce cas.

Si, avant ce terme de trente ans, le véritable propriétaire se manifeste et réclame l’objet, il doit le lui rendre, quitte à lui demander une indemnité pour sa peine et ses frais (Code civil art. 1375) ou bien, éventuellement, la récompense promise.

 

ROLE DU MAIRE

Les rapports entre propriétaire et inventeur relèvent uniquement du droit privé. Le maire peut toutefois intervenir, en vertu de ses pouvoirs de police, afin de faciliter la recherche des objets perdus.
Il peut prescrire et réglementer le dépôt à la mairie des objets trouvés sur la voie publique.

Pour les objets trouvés en faisant des fouilles, il est recommandé de recenser périodiquement les objets déposés à la mairie depuis plus de trois ans et qui n’ont pas été réclamés et de les remettre à l’administration des domaines qui les fait vendre aux enchères et en tient le prix à la disposition des ayants droits.

REMISE DE L’OBJET

Si le propriétaire se présente, le maire lui remet l’objet, après examen de ses titres. Cette remise ne préjuge pas toutefois du droit de propriété qui relève uniquement des tribunaux civils.
En l’absence de réclamation, l’objet peut être remis au bout d’un certain délai, un an, le plus souvent, à l’inventeur, s’il en fait la bout de trente ans.


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Débits de boisson temporaires

L’ouverture temporaire d’un débit de boissons par une association à l’occasion d’une manifestation (foire, vente, fête publique) est strictement réglementée et limitée à 5 autorisations annuelles (Art. 3334­2 Code de la santé publique). L’ouverture doit faire l’objet d’une demande d’autorisation plusieurs jours à l’avance.
Cette autorisation est délivrée par arrêté du maire. Suite à cette démarche, l’organisateur qui ouvre un débit de boisson s’engage à respecter certaines zones protégées (les édifices religieux, les écoles, les hôpitaux ou les terrains de sport). Il est à signaler que la publicité concernant les débits alcoolisés est interdite. Cette interdiction ne s’applique pas aux buvettes sans alcool. A l’issue de ces démarches, la buvette ne pourra vendre que des boissons des groupes 1 et 2.

Il est à rappeler que les débits de boissons sont répartis en 4 catégories :

  • 1ère catégorie : boissons du 1er groupe (boissons sans alcool ou présentant des traces d’alcool non supérieures à 1,2° d’alcool)
  • 2ème catégorie : boissons du 1er et 2ème groupe (boissons fermentées non distillées et faiblement alcoolisées telles que le vin, la bière ou le cidre).
  • 3ème catégorie : boissons du 1er, 2ème et 3ème groupe (liqueurs de moins de 18% d’alcool en volume).
  • 4ème catégorie : toutes les boissons y compris les alcools forts issus de distillations (4ème et 5ème groupes).

N.B. Pour les associations sportives, la vente d’alcool est interdite (« Loi Evin ») sauf dérogation pour une durée maximale de 48 heures, pour les groupements sportifs agréés (dans la limite de 10 dérogations par an). Le non respect de cette interdiction est passible d’une amende allant 90 à 7600 €.

Téléchargez la demande d’ouverture de débits de boisson temporaire


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Manifestations

Le maire dispose d’un pouvoir de police municipale, défini aux articles L.2212­1 et suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT) et exercé sous le contrôle du préfet.

De plus, le maire est un officier de police judiciaire, à ce titre il peut de même que ses adjoints, informer sans délai le procureur de la République des contraventions dont il a connaissance et pour lesquelles il dresse procès verbal.

Dans le cadre de la police municipale, le maire est chargé de faire respecter l’ordre public des manifestations envisagées.

L’étendue des pouvoirs du maire

L’article L.2212­2 du CGCT précise les pouvoirs de police qui incombent au maire.
Sa mission est d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publics, par exemple :

  • Le maintien du bon ordre dans les lieux de rassemblements publics tels que cérémonies, spectacles et jeux
  • Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et les disputes de rue, les tumultes dans les lieux publics, les attroupements, les bruits y compris de voisinage et les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous les actes de nature à compromettre la tranquillité publique ;
  • Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité de passage dans les rues, places et les voies publiques.

 

L’autorisation préalable du maire

Toute manifestation sur la voie publique est, en vertu des dispositions du décret­loi du 23 octobre 1935 portant renforcement des mesures relatives au maintien de l’ordre public, soumise à déclaration préalable. Seules échappent à cette obligation, les sorties sur la voie publique conformes aux usages locaux, c’est­ à­ dire principalement les fêtes traditionnelles et fêtes de village.

La décision d’autoriser ou d’interdire la manifestation envisagée doit être motivée pour des raisons tenant à l’ordre public. La mesure d’interdiction ne doit être prononcée que si elle est le seul moyen d’éviter le trouble à l’ordre public. Le juge lorsqu’il est saisi s’assure de l’adéquation des mesures prises par rapport aux circonstances locales.

Le maire doit étudier le projet joint à la demande d’autorisation, et procéder aux vérifications et aux mesures nécessaires à la prévention de tout risque à la sécurité des personnes. Ces mesures sont d’autant plus importantes que depuis la loi n°2000­647, du 10 juillet 2000, l’imprudence, la négligence ou le manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, constitue une faute de nature à engager la responsabilité pénale.

 

Les nuisances sonores

Les dispositions destinées à lutter ou à prévenir les nuisances liées au bruit figurent dans le Code de la santé publique et le Code de l’environnement.

Le but est de prévenir, de supprimer ou de limiter l’émission et la propagation, sans nécessité ou par manque de précautions, des bruits de nature à présenter des dangers, à causer un trouble excessif aux personnes, à nuire à leur santé ou à porter atteinte à l’environnement.

Les décrets fixant les règles générales d’hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l’homme en matière de lutte contre le bruit peuvent être complétés par un arrêté du maire ayant pour objet d’édicter des mesures particulières en vue d’assurer la protection de la santé publique dans une commune (article L.1311­2 du Code de la santé publique).

Le maire, ayant l’obligation de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que le bruit (y compris le bruit de voisinage) qui trouble le repos des habitants ou tout acte de nature à compromettre la tranquillité publique, a la faculté par arrêté motivé de soumettre les activités s’exerçant sur la voie publique à des prescriptions particulières pour limiter les nuisances sonores.